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ICOs : un avenir prometteur accompagné par les pouvoirs publics
Article publié le 10 octobre 2018, mis à jour le 14 novembre 2018 et le 11 janvier 2019
Les ICOs, de "simples" levées de fonds
Dans une levée de fonds classique, il s’agit d’acheter des parts ou des actions d’une société. Dans une ICO, il s’agira le plus souvent d’acheter un actif numérique (Token ou jeton) représentant un "droit d’usage" : un espace de stockage, des miles, l’accès à un service, un moyen de paiement etc. Tout comme pour une action, un Token est échangeable et peut prendre ou perdre de la valeur. En bref, un Token est un bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’une blockchain et permettant d’identifier le propriétaire dudit bien.
Dans une levée de fonds classique, on investit uniquement en devise ayant cours légal (Euros, Dollars…) ; dans une ICO, il est également possible d’investir en crypto-monnaie (Bitcoin, Ethereum, etc.). Sur le plan technique une ICO utilise la technologie Blockchain.
Le projet, la création du Token et son utilité au sein du futur produit doivent être décrits dans un livre blanc (White Paper). Afin d’encourager le plus grand nombre d’investisseurs, il est nécessaire que le Token ait une utilité directement liée à la structure du projet et de l’entreprise. Les investisseurs doivent clairement et facilement avoir compris quelle est la valeur du Token et pourquoi elle augmentera avec le succès de l’entreprise.
L’ICO, ou Initial Coin Offering est un processus de levée de fonds dans lequel une entreprise monte un projet appuyé par un Token (actif numérique) et le met à disposition d’investisseurs en échange de devises ayant cours légal ou de crypto-monnaies.
La différence à notre sens entre levée de fonds traditionnelle (IPO) et ICO réside dans les modalités techniques, organisationnelles et de "gouvernance".
Dans la mesure où le Token n’est pas forcément un actif financier (action), ou la monnaie d’achat n’a pas forcément cours légal (Crypto-monnaie), et où l’outil utilisé est un site internet, on comprend qu’une ICO :
- Démultiplie les possibilités (acquisition de droits d’usage)
- A une résonnance mondiale via le web (accès ouvert)
- Peut (ou a pu) se réaliser en dehors de toute contrainte règlementaire
On comprend dès lors que les ICOs aient "explosé" dans le monde et que leur volume ait encore doublé en 2018.
Le succès des ICOs au niveau mondial
Au 30 juin 2018 (source : PWC), dans le monde, le nombre des ICOs s’élevait à 537 contre 552 pour toute l’année 2017 et le volume des sommes levées à 13,7 milliards de dollars contre 7 milliards pour toute l’année 2017, et à 45% du volume des IPOs au deuxième trimestre 2018 (levées de fonds "traditionnelles". Source : FORBES).
Les Tokens sont donc au coeur d’une nouvelle économie numérique. Ils permettent de rendre possibles de nouvelles stratégies. Ils sont un moyen de créer de nouvelles sources de financement, et d’offrir de nouvelles opportunités d’investissement. Ils suppriment les barrières entre les investisseurs professionnels et les investisseurs particuliers. Ils permettent à chacun de miser sur des services jugés prometteurs. Ils concurrencent le travail des investisseurs traditionnels, puisque n’importe quel internaute peut décider d’investir dans un projet. L’accès au capital se fait d’une certaine façon de manière plus égalitaire, car le processus de financement est décentralisé. Les Tokens ouvrent la voie à de nouveaux modèles d’affaires.
Les ICOs en France
Dans ce concert d'ICOs, la France occupe une part encore modeste avec un volume d’ICOs qui ne dépassait pas les 140 millions de dollars fin juillet 2018 (Source : Les Échos). Des pays comme la Russie, la Suisse ou Singapour mais également comme Chypre, l’Estonie ou la Slovénie sont largement devant !
Est-ce une fatalité ? Certainement pas, bien au contraire. La raison en est simple : les ICOs ont connu des succès mais ont également généré de nombreux échecs, voire escroqueries.
La dérégulation totale n’a donc pas que du bon. Le législateur français, en proposant à l’émetteur d’une ICO d’obtenir un visa optionnel de la part de l’Autorité des marchés financiers, ambitionne d'attirer les "bonnes" ICOs et donner des gages de confiance aux investisseurs. La France étant réputée pour la qualité de sa supervision bancaire et financière (ACPR et AMF), disposer d’un visa AMF (ou d’un agrément ACPR) deviendra un argument distinctif précieux.
Quels sont les risques avec les ICOs ?
Actuellement, les risques d’une ICO sont élevés. Les souscripteurs n’ont aucune garantie en échange de l’achat de Tokens. Ils n’ont aucun recours en cas de litige, et les fonds perdus en cas de fraudes ne peuvent pas être récupérés. Les risques d’abus de marché, de manipulation de cours, de délits d’initiés, de financement de la criminalité organisée et du terrorisme sont importants. À cela s’ajoutent les cours volatils des crypto-monnaies et des règles fiscales non établies.
L’absence de régulation a certes pour avantage de laisser libre cours à l’innovation, elle a pour inconvénient de mettre sur le même plan tous types d’émetteurs, sans fournir aux investisseurs les moyens suffisants pour distinguer les offres sérieuses, des offres abusives voire malhonnêtes. Or, à l’instant, rien ne distingue les acteurs qui mettent en oeuvre des diligences en matière d’information, d’identification et de connaissance du client, de ceux qui ne respectent aucune règle.
La réponse française pour sécuriser les Initial Coin Offerings
Une approche pragmatique et judicieuse des autorités légales et règlementaires
Le législateur a bien compris les risques portés par les ICOs. Tout l’enjeu est de trouver le bon équilibre entre le soutien de l’innovation et la protection des épargnants, de combiner les avantages de la dérégulation avec des règles de prudence. Il est également de faire preuve d’imagination en matière juridique, comptable et fiscale en combinant attractivité, innovation et stabilité.
La France a choisi la voie du visa optionnel délivré par l’AMF, que tout un chacun sera en mesure d’obtenir dès lors que sa façon d’agir s’accompagnera de règles de processus sécurisés, par exemple en matière de lutte contre le blanchiment, et délivrera une information non trompeuse.
De nombreux pays - la SEC aux États-Unis et d’autres - se sont positionnés pour mettre en garde les souscripteurs et préciser certaines règles du jeu, mais aucun n’a effectué comme la France de consultation publique visant à élaborer des règles prudentielles. Cela a été fait à l’initiative de l’AMF et les conclusions ont été rendues (cf. Consultation AMF-ICO).
Ces travaux ont débouché de manière consensuelle sur l’article 26 de la Loi PACTE (1). Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Lemaire, estime que la législation - dont les éléments de détail seront précisés au printemps 2019 - attirera en France les meilleurs dossiers, sous réserve que l’Europe, sous le poids des lobbys bancaires et/ou européens ne vienne pas entraver cette direction ! Le gouvernement actuel veut faire de la France le premier grand centre financier à proposer un cadre législatif et juridique clair et adapté pour les porteurs de projets et les investisseurs potentiels ; qui soit en même temps simple et attractif sur le plan fiscal. C’est ainsi que le Ministre de l’économie et des finances, Monsieur Bruno Lemaire a annoncé, le 13 novembre 2018, l’application d’un taux unique de prélèvement de 30% sur les plus-values, un abattement de 305 € pour favoriser l’accès des « petits épargnants », l'exonération des transactions de crypto à crypto, une déclaration simplifiée annuelle.
Tous les risques liés à une ICO bénéficiant d’un visa AMF ne disparaîtront pas pour autant, mais l’investisseur disposera d’un minimum de gages de qualité qui n'existent pas aujourd’hui. La liste des entreprises et/ou plateformes respectant les critères de l’AMF constituera dès lors un repère précieux pour les investisseurs. Ces critères concerneront :
- La qualité du White paper (transparence, clarté, précision des informations, de l’offre, modalités de valorisation du token, conditions préférentielles d’attribution, intentions en matière de cotation, critères de liquidité, etc.).
- Les modalités (vesting) destinées favoriser l'intéressement et la fidélité des dirigeants et ou fondateurs de l'entreprise.
- La qualité classiquement intrinsèque de l’entreprise.
- Le niveau de sécurité technique de l’opération (sécurité, robustesse, prévention de la fraude), à travers notamment l’obtention d’un agrément pour la plateforme chargée de la conservation et des échanges de Crypto-actifs.
- L’existence impérative de processus de lutte contre le blanchiment et de connaissance du client KYC.
Les acteurs labellisés figureront sur une "liste blanche", sur laquelle l’AMF communiquera auprès du grand public, qui identifiera les acteurs qui respectent ces règles et leur fournira un gage important de respectabilité auprès des souscripteurs. On peut alors imaginer que seuls les ICO bénéficiant du visa AMF auront des chances d’attirer des souscripteurs parfois échaudés et de plus en plus avertis. Il est à noter qu’il sera obligatoire de disposer d’un établissement en France pour pouvoir bénéficier du visa AMF.
Au pouvoir français et à ses représentants (AMF) de continuer à plaider dans ce sens en Europe et dans le monde. La France est encore assez seule sur cette position, mais nul doute que la logique du bon sens prévaudra. Notons à l’instant que tout n’est pas résolu. Notamment, l’AMF ne se verra sans doute pas conférer - sauf la faculté de retirer le visa préalablement accordé et d’en faire communication - le pouvoir de sanction sur les émetteurs de Tokens qui bien qu’ayant obtenu un visa ne respecteraient pas leurs obligations. Par ailleurs, il demeure quasiment impossible d’ouvrir en France un compte bancaire en crypto-monnaie. Les banques françaises doivent veiller à ne pas jouer de combat d’arrière-garde - à l’instar de ce banquier de la Place qui écrivait récemment "Les crypto monnaies procèdent de l'utopie d'un monde dans lequel la monnaie fonctionnerait sans intermédiaire, partout, et en garantissant l'anonymat des transactions". Ses confrères américains et asiatiques ne se posent plus ce genre de question… Le gouvernement et les autorités prudentielles françaises - qui ne passent pas pour être complaisantes - semblent plus à l’avant-garde que les banques ! Le Secrétaire général de l’AMF a d’ailleurs annoncé que les ICOs bénéficiant de son visa pourront à coup sûr ouvrir un compte bancaire pour leurs opérations.
En bref l’adoption par l’assemblée de cet article 26 de la LOI PACTE (et celui de l’article 26 Bis) (1) constitue une belle avancée pour la France dont on peut se réjouir. Sous réserve que le Sénat ne bloque pas et que la Commission Européenne suive.
Une approche pragmatique des autorités comptables aussi à saluer
En décembre 2018, l’Autorité des Normes Comptables a précisé les règles de comptabilisation des jetons (Token) (2). Il s’agit d’une nouvelle avancée visant à sécuriser les opérations d’ICO. On soulignera le caractère pragmatique de la nouvelle règlementation qui permet de s’adapter aux différents cas de figures possibles (titres financiers, droits d’usage, prévente de services).
Trois cas se présentent pour les émetteurs :
- L’ICO s’analyse comme une dette remboursable. Une comptabilisation en emprunts et dettes assimilées est alors préconisée. Un traitement comptable similaire aux dettes en monnaies étrangères avec comptes transitoires et provision pour charge le cas échéant est instauré.
- L’ICO sous-tend une obligation de fournir des prestations restant à réaliser ou des biens restant à livrer. Une comptabilisation en produits constatés d’avance est prévue.
- A défaut, les sommes collectées sont considérées comme définitivement acquises par l’émetteur et comptabilisés en Chiffres d’affaires.
Les jetons émis doivent être comptabilisés à leur date d’émission pour leur valeur de souscription.
Pour les détenteurs, le classement comptable des jetons acquis dépend de l’intention de l’acquéreur de ces jetons. Les jetons détenus sont comptabilisés :
- En immobilisation incorporelle, amortie et éventuellement dépréciée si l’intention est d’utiliser les biens et services attachés au jeton ;
- Ou à défaut, si l’intention est le placement, dans un compte de bilan (comptes financiers comme des valeurs mobilières de placement); ils sont comptabilisés à leur valeur vénale et ce, en application du principe de prudence en cas de dépréciation, avec les variations de valeur en comptes transitoires actifs ou passifs, et, le cas échéant avec une provision pour charge reflétant des pertes latentes.
Vers des plateformes Equity émettrices d’ICOs ?
Dans ce cadre, les CIP (Conseillers en investissements participatifs) devraient pouvoir jouer un rôle majeur dans l'émission des ICOs, pour peu qu’ils se dotent d’une solution blockchain appropriée.
Les CIP sont en bonne position dans cet écosystème :
- Ils bénéficient de la légitimité d’un agrément reconnu par l’AMF.
- Compte-tenu de leur expérience d'obtention d'un agrément auprès de l'AMF, ils pourront être conseil et venir en appui auprès de l'émetteur d'ICO pour otenir son visa.
- Ils disposent de l’infrastructure technique et des procédures visant à opérer une levée de fonds (de bout en bout y compris les paiements), à connaitre le client (KYC) et à prévenir les risques de blanchiment de l’argent.
- Ils sont calibrés pour faire une analyse du risque.
- Ils sont enclins à vérifier les informations fournies dans le White Paper (le livre blanc qui explique le pourquoi du comment de l’opération).
- Ils animent et disposent d'une communauté d'investisseurs qualifiés qui n'hésiteront pas à investir sur des projets de qualités labellisés par l'AMF.
Au regard des volumes attendus, les enjeux sont énormes. Les CIP et/ou leurs dirigeants ont là une opportunité de développement importante. C’est dans ce sens que ICOs, AMF et CIP doivent constituer un cocktail gagnant.
Jean-Michel Errera, Directeur Général, co-fondateur MIPISE
(1) Rappelons que la France est "la première nation européenne à définir le concept de Blockchain dans le code monétaire et financier" dans l'ordonnance Blockchain du 8 décembre 2017 et qu’il y a une volonté manifeste de la part du gouvernement d’encourager l’émergence d’une crypto-économie.
La commission spéciale de l'Assemblée nationale chargée de l'examen du projet de LOI PACTE a adopté l'article 26 créant un cadre juridique pour les émissions de jetons numériques par le biais de la technologie de registre distribué ("Initial Coin Offering" en anglais, ICO), nouveau mode de financement en plein essor, en particulier au sein de l'écosystème de la technologie Blockchain.
"Dans l'attente de règles européennes et internationales, nécessaires sur ces sujets par nature transnationaux", précise le projet de loi, le texte définit clairement ce qu'est un jeton (ou "token") et confie à l'Autorité des marchés financiers (AMF) la responsabilité d'attribuer un visa optionnel aux porteurs de projets "légitimes" , respectant certains critères et règles. L'article stipule ainsi :
"[..] constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits, pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé permettant d'identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
[..] Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons. Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur."
Ce document devra fournir un "contenu exact, clair et non trompeur et [qui] permette de comprendre les risques afférents à l'offre" de jetons.
"L’AMF se verra confier le soin d’examiner les documents élaborés par les émetteurs de jetons en amont de leur offre ("White Paper"). Elle pourrait en outre exiger que les émetteurs se dotent d’un statut de personne morale établie ou immatriculée en France, mettant en place un mécanisme de séquestre des fonds recueillis, ou tout outil d’effet équivalent, et un dispositif d’identification et de connaissance du client. Les acteurs ainsi labellisés figureraient sur une "liste blanche", sur laquelle l’AMF communiquerait auprès du grand public, qui identifierait les acteurs qui respectent ces règles et leur fournirait un gage important de respectabilité auprès des souscripteurs. Les jetons présentant les caractéristiques d’un titre financier resteraient néanmoins soumis au régime de l’offre au public de titres financiers."
(2) Arrêté en date du 26 décembre 2018 portant homologation des règlements de l'Autorité des normes comptables.
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