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Crowdfunding : Point sur la fiscalité 2018 – pour les plateformes de Crowdlending – IR
Rappel 1 : Les sommes investies dans le Crowdfunding et les gains correspondant sont soumis aux règles classiques d'imposition à l'impôt sur le revenu suivant la nature du gain
Rappel 2 : jusqu’à fin 2017, les intérêts perçus en général donc également via les plateformes de Crowdfunding réalisant des opérations de prêts (Crowdlending) devaient supporter 15,5 % de prélèvements sociaux et à 24 % d’acompte forfaitaire d’impôt sur le revenu.
La Loi de Finances 2018 offre désormais la possibilité de payer une fois pour toutes une flat tax (prélèvement forfaitaire unique) de 30 %.
Cette flat tax est intéressante pour tous les intérêts de prêts issus d’une campagne de Crowdlending dès lors qu’on se situe dans une tranche marginale d’imposition de plus de 30%. Lorsque le prêteur est imposé à une tranche marginale moindre, il a intérêt à rester avec le « système antérieur » et doit le signaler, lors de sa déclaration d’impôt. Les intérêts des prêts réalisés via une plateforme de Crowdfunding sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et dans la sous-catégorie "produits de placement à revenu fixe".
Les intérêts issus des prêts des plateformes de finance participative (Crowdlending) sont désormais donc soumis à une taxation unique de 30 %, dont 12, 8 % d’impôt sur le revenu et de 17,2 % de prélèvements sociaux.
Cette taxation unique concerne l’ensemble des intérêts/remboursements perçus à partir du 1er janvier 2018, quelle que soit la date à laquelle le prêt ait été contracté.
On rappellera par ailleurs que les pertes réalisées sur un prêt participatif (Crowdlending) sont toujours déductibles des intérêts perçus sur d’autres placements de même nature. La perte subie est alors imputable sur les intérêts perçus l'année de la constatation de la perte et les cinq années suivantes : la créance doit être définitivement irrécouvrable ; le simple défaut de paiement à l'échéance ne suffit pas. Seuls la disparition du porteur de projet ou l'échec des poursuites intentées par le contribuable créancier permettent de caractériser l'impossibilité de recouvrer les sommes prêtées.
Ce dispositif d'imputation des pertes en capital a été élargi par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2016 aux minibons souscrits à compter du 1er janvier 2017. Pour ces minibons uniquement, la loi instaure un plafond global d'imputation de 8.000 € au titre d'une même année.
Les souscriptions d'obligations immobilières entrent dans le champ de la taxation forfaitaire
La question de la fiscalité sur les intérêts des obligations souscrites-même dans le cadre des investissements immobiliers- (cas des plateformes de Crowdfunding immobilier) peut se poser. La réponse est claire : ces intérêts sont considérés comme des revenus mobiliers et ne rentrent donc pas dans le calcul de l’Impôt sur la Fortune Immobilière – comme il est noté dans la Loi de finances 2018 (n° 2017-1837 du 30 décembre 2017). Les obligations sont en effet des titres de créances et ne confèrent pas de droits sur le capital de la société, à la différence des actions. Les revenus issus des obligations immobilières ou non, sont donc soumis eux aussi à la flat Taxe de 30 %.